6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un inspecteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un denturologiste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce denturologiste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et le denturologiste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.01.